1. La rémunération des personnes dispensant un enseignement aux niveaux V, V bis et VI restera fixée au taux applicable au 23 mai 1968 jusqu'à ce que la rémunération résultant du régime institué par le présent décret atteigne ce taux par suite des revalorisations du taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement .
Décret n°68-536 du 23 mai 1968 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1969.
TexteDécret n°68-536 du 23 mai 1968
IdentifiantLEGIARTI000006502720
Texte parentLEGITEXT000006061568
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.