Décret n°68-536 du 23 mai 1968 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 juin 1968.

TexteDécret n°68-536 du 23 mai 1968
IdentifiantLEGIARTI000006502723
Texte parentLEGITEXT000006061568
Référencearticle 8 du décret n°68-536 du 23 mai 1968 (version du 9 juin 1968)Légifrance →

1. Le montant annuel des indemnités prévues au présent texte varie uniquement en fonction des critères qu'il définit sans qu'il soit tenu compte, notamment, ni de l'ancienneté de service des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, des taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre.

2. L'attribution de ces indemnités est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

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