1. Les personnels titulaires qui appartiennent à un grade ayant normalement vocation à exercer des fonctions essentiellement itinérantes peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire attribuée dans les conditions définies ci-après des travaux qu'ils effectuent dans les bureaux des services administratifs extérieurs et des sujétions spéciales qui leurs sont imposées.
Décret n°68-561 du 19 juin 1968 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1968.
TexteDécret n°68-561 du 19 juin 1968
IdentifiantLEGIARTI000006502612
Texte parentLEGITEXT000006061570
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