1. Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1969 pourront continuer d'être vendus sous la dénomination "Vin de pays" les vins susceptibles, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'être commercialisés sous ladite dénomination.
Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1968.
TexteDécret n°68-807 du 13 septembre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006621906
Texte parentLEGITEXT000006061585
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