Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 1995 au 15 juin 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-807 du 13 septembre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006271558
Texte parentLEGITEXT000006061585
Référencearticle 5 du décret n°68-807 du 13 septembre 1968 (version du 6 mai 1995)Légifrance →

1. Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus :

2. - sous la dénomination "Vin de pays" suivie du nom d'un département, les vins produits dans ce département et qui répondent aux conditions fixées par décrets des ministres de l'économie, du budget et de l'agriculture et de la pêche. Toutefois, cette dénomination ne peut être utilisée pour les vins produits dans les départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône.

3. - sous la dénomination "Vin de pays" suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département, les vins produits dans cette zone et qui répondent à des conditions fixées par décrets pris comme il est dit ci-dessus, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil de direction de l'office national interprofessionnel des vins.

4. Les conditions mentionnées à l'alinéa précédent portent sur le rendement à l'hectare, l'encépagement, le titre alcoométrique volumique, les critères analytiques et l'examen organoleptique auxquels ces vins doivent satisfaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006271558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.