1. Par dérogation aux dispositions du 2° de l’article 5, le ministre de l’agriculture, sur proposition de l’institut des vins de consommation courante, pourra déterminer des zones de production dont le nom se substituera, le cas échéant, pour les vins de pays qui y auront été produits, aux noms du ou des départements compris dans ladite zone.
Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1968.
TexteDécret n°68-807 du 13 septembre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006621901
Texte parentLEGITEXT000006061585
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