1. Pour les vins mentionnés aux articles 5 et 6 du présent décret, le nom du département ou de la zone de production figurera sur tous récipients, factures et pièces de régie. Il ne doit pas créer de confusion avec celui d'une appellation d'origine.
Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1968.
TexteDécret n°68-807 du 13 septembre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006621902
Texte parentLEGITEXT000006061585
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