Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 septembre 1968.

TexteDécret n°68-807 du 13 septembre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006621904
Texte parentLEGITEXT000006061585
Référencearticle 8 du décret n°68-807 du 13 septembre 1968 (version du 15 septembre 1968)Légifrance →

1. Toute personne faisant le commerce en gros des vins de pays définis aux articles précédents est soumise à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties.

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