1. Toute personne faisant le commerce en gros des vins de pays définis aux articles précédents est soumise à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties.
Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1968.
TexteDécret n°68-807 du 13 septembre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006621904
Texte parentLEGITEXT000006061585
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