Référencearticle 2-2 du décret n°68-884 du 10 octobre 1968 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. La cotisation n'est due et les garanties ne courent qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de début ou de reprise d'activité.
2. Lorsque par suite du défaut de déclaration de début d'activité, la date de début d'affiliation mentionnée à l'article R. 643-1 est fixée tardivement, les cotisations arriérées exigibles et les majorations de retard sont dues, mais la garantie ne court qu'à compter du premier jour du mois suivant leur versement.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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