1. La cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux, dans les formes et conditions prévues par les articles 5, 6 et 8 du décret du 27 août 1949 susvisé.
Décret n°68-884 du 10 octobre 1968 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1968.
TexteDécret n°68-884 du 10 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006766894
Texte parentLEGITEXT000006061589
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