Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1977.

TexteDécret n°68-929 du 24 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006503840
Texte parentLEGITEXT000006061594
Référencearticle 2 du décret n°68-929 du 24 octobre 1968 (version du 24 juillet 1977)Légifrance →

1. Dans les établissements nationaux énumérés à l'article 1er ci-dessus dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable, la prime de service, liée à l'accroissement de la productivité du travail des intéressés, peut être allouée aux personnels titulaires et stagiaires, à l'exclusion du personnel enseignant des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles et du personnel médical.

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