Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1967.

TexteDécret n°68-929 du 24 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006503841
Texte parentLEGITEXT000006061594
Référencearticle 3 du décret n°68-929 du 24 octobre 1968 (version du 1er janvier 1967)Légifrance →

1. Dans chacun des établissements visés à l'article 1er ci-dessus, le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service est fixé pour un exercice donné à 7,5 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonctions pouvant prétendre au bénéfice de la prime.

2. Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent.

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