Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1977.

TexteDécret n°68-929 du 24 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006503842
Texte parentLEGITEXT000006061594
Référencearticle 4 du décret n°68-929 du 24 octobre 1968 (version du 24 juillet 1977)Légifrance →

1. La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 10.

2. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues, sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée.

3. Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement du cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois n'entraînent pas abattement les absences résultant :

4. Du congé annuel de détente, dans la limite de la durée applicable aux fonctionnaires de l'Etat ;

5. D'un déplacement dans l'intérêt du service ;

6. D'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

7. D'un congé de maternité.

8. Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée, une absence de huit heures pour une journée.

9. En cas de mutation, la prime est payée proportionnellement à la durée des services accomplis dans chaque établissement, compte tenu de la note chiffrée arrêtée par l'établissement notateur.

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