Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1967.

TexteDécret n°68-929 du 24 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006503844
Texte parentLEGITEXT000006061594
Référencearticle 5 du décret n°68-929 du 24 octobre 1968 (version du 1er janvier 1967)Légifrance →

1. La prime de service est attribuée :

2. En ce qui concerne le personnel de direction, les médecins, les pharmaciens, les économes, les receveurs et les chefs des services administratifs, par décisions du ministre des affaires sociales.

3. En ce qui concerne les autres agents, par décision du directeur de l'établissement.

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