Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1967.

TexteDécret n°68-929 du 24 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006503845
Texte parentLEGITEXT000006061594
Référencearticle 6 du décret n°68-929 du 24 octobre 1968 (version du 1er janvier 1967)Légifrance →

1. Les dépenses relatives à la prime de service sont imputées à un compte spécial ouvert à la classe VI. Ce compte fait l'objet d'une inscription provisionnelle lors de l'établissement du budget, le montant des crédits définitifs étant arrêté en fin d'année sur la base fixée à l'article 3 ci-dessus. La prime de service est payable à terme échu et n'est pas soumise à retenue pour pension. En ce qui concerne les personnels stagiaire et contractuel, elle est ajoutée aux autres éléments de la rémunération pour le calcul des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale.

2. La cotisation patronale du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire sur les salaires afférents à la prime de service sont imputés sur les comptes qui supportent ces dépenses au titre des traitements.

3. Les dispositions de ce décret ne sont plus applicables au personnel de direction des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes.

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