Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 68-960 du 11 octobre 1968
Rattachement
SERVICES ET BONIFICATIONS VALABLES
  1. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
  2. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
  3. LIQUIDATION DE LA PENSION
  4. SERVICES ET BONIFICATIONS VALABLES
IdentifiantLEGIARTI000024579839
Texte parentLEGITEXT000006061596
Référencearticle 11 du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la pension au même titre que les services civils à condition de n'avoir pas déjà été rémunérés soit par une pension militaire de retraite, soit par une pension ou solde de réforme.

2. Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par la législation sur les pensions civiles et militaires et selon les règles applicables aux personnels civils de l'Etat, sont ouverts aux tributaires anciens combattants.

3. Le pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bonifications.

4. Les bonifications prévues au deuxième alinéa du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en retraite pour invalidité en application de l'article 18.

Nota : Décret n° 2011-1134 du 21 septembre 2011 article 13 : ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024579839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.