Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 · Article

Article 11 ter

Article en vigueur depuis le 26 juin 2014.

TexteDécret n° 68-960 du 11 octobre 1968
Rattachement
SERVICES ET BONIFICATIONS VALABLES
  1. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
  2. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
  3. LIQUIDATION DE LA PENSION
  4. SERVICES ET BONIFICATIONS VALABLES
IdentifiantLEGIARTI000029134308
Texte parentLEGITEXT000006061596
Référencearticle 11 ter du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 (version du 26 juin 2014)Légifrance →

1. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnées à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

2. 1° Soit au titre du I de l'article 12 ;

3. 2° Soit au titre du II de l'article 12 ;

4. 3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 12 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au II de l'article 12.

5. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

6. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

7. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 6 bis et 6 ter du présent décret.

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