RattachementDECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES
CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES
IdentifiantLEGIARTI000019122587
Texte parentLEGITEXT000006061596
Référencearticle 13 du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 (version du 5 juillet 2008)Légifrance →
1. La pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues, perçues :
2. Pendant les trois meilleures années consécutives pour les artistes aux appointements ;
3. Pendant les six derniers mois pour les autres personnels.
4. Ces rémunérations sont revalorisées, avant toute comparaison des rétributions perçues en ce qui concerne les artistes aux appointements pour la période séparant la date de leur échéance de celle de la liquidation de la pension conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après.
5. Toutefois, la rémunération à prendre en compte pour la liquidation de la pension ne peut pas excéder le montant maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 3
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