1. La pension liquidée selon les dispositions du précédent article ne peut être inférieure au montant de la pension d'invalidité prévue par la législation sur la sécurité sociale si, d'autre part, se trouvent remplies les conditions exigées par cette législation pour pouvoir prétendre à une telle pension.
Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1968.
TexteDécret n° 68-960 du 11 octobre 1968
Rattachement
SECTION II : INVALIDITE
- CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
- SECTION II : INVALIDITE
IdentifiantLEGIARTI000006765454
Texte parentLEGITEXT000006061596
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