Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1993 au 5 juillet 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 68-960 du 11 octobre 1968
Rattachement
INCESSIBILITE ET INSAISISSABILITE
  1. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES
  2. INCESSIBILITE ET INSAISISSABILITE
IdentifiantLEGIARTI000006765475
Texte parentLEGITEXT000006061596
Référencearticle 29 du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 (version du 25 mars 1993)Légifrance →

1. I - Le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension est suspendu :

2. Par le licenciement par mesure disciplinaire, lorsque le licenciement comporte expressément suppression du droit à pension ;

3. Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;

4. Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale, pour les veuves ou les femmes divorcées.

5. II - L'agent ou l'ayant cause d'un agent, dont le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension a été suspendu, est rétabli au regard du risque de vieillesse dans la situation dont il bénéficierait s'il avait relevé du régime général de la sécurité sociale pendant la durée des services accomplis à la Comédie-Française.

6. III - La pension ou la rente à laquelle il pouvait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de retraites.

7. IV - Si l'agent dont la pension est suspendue a une femme ou des enfants mineurs, la femme ou les enfants reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le mari. La pension servie à l'agent en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus est imputée sur le montant de la pension versée à la femme ou aux enfants.

8. V - Dans le cas où le tributaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension au moment où doit s'appliquer la suspension, la femme et les enfants mineurs ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfaisait, à ce moment, aux conditions pour avoir droit à pension.

9. VI - Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages réservés au profit de la femme et des enfants.

10. VII - S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension suspendue, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006765475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.