1. Le tributaire qui, ayant obtenu le remboursement de ses retenues, reprend du service, est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées et rétabli dans les droits résultant de ses services antérieurs.
Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1968.
TexteDécret n° 68-960 du 11 octobre 1968
Rattachement
CESSATION OU REPRISE DE SERVICE
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES
- CESSATION OU REPRISE DE SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000006765476
Texte parentLEGITEXT000006061596
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