1. Le directeur soumet chaque année à la commission de gestion un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse ainsi qu'un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques et charges gérés par l'organisme.
Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1968.
TexteDécret n° 68-960 du 11 octobre 1968
RattachementCHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES
IdentifiantLEGIARTI000006765504
Texte parentLEGITEXT000006061596
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