1. Les disponibilités de la caisse de retraites sont employées conformément aux dispositions régissant les placements effectués par les organismes du régime général de la sécurité sociale.
Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1968.
TexteDécret n° 68-960 du 11 octobre 1968
RattachementCHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES
IdentifiantLEGIARTI000006765505
Texte parentLEGITEXT000006061596
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