Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2006.

TexteDécret n° 68-960 du 11 octobre 1968
RattachementCHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES
IdentifiantLEGIARTI000006765508
Texte parentLEGITEXT000006061596
Référencearticle 46 du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 (version du 7 septembre 2006)Légifrance →

1. La caisse de retraites doit déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou au Trésor ou dans une banque choisie par la commission de gestion, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que le trésorier est autorisé à conserver par décision de la commission de gestion.

2. Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par la commission ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d'une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance.

3. Le portefeuille de la caisse de retraites est déposé à la Caisse des dépôts et consignations qui effectue les placements sur les instructions de la caisse de retraites, dans les conditions prévues à l'article précédent.

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