1. Les pensions concédées aux tributaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la cessation de services ou du décès se sont ouverts avant la date de publication du présent décret feront l'objet, avec effet de ladite date, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions 2 % des émoluments de base.
Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1968.
TexteDécret n° 68-960 du 11 octobre 1968
RattachementCHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006765510
Texte parentLEGITEXT000006061596
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