Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 7 novembre 1968.

TexteDécret n° 68-960 du 11 octobre 1968
RattachementCHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006765512
Texte parentLEGITEXT000006061596
Référencearticle 50 du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 (version du 7 novembre 1968)Légifrance →

1. Le montant des rentes viagères constituées tant au profit de l'agent que celui de son conjoint, en exécution des dispositions des décrets du 14 août 1931 est déduit, le cas échéant, de la pension acquise au titre du présent décret dans les conditions ci-après :

2. Cette rente viagère est calculée pour les agents qui auraient effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits dès l'origine à capital aliéné.

3. La rente viagère imputable sur une pension de réversion en cas de réserve du capital au profit de la veuve, est celle que représente l'aliénation sur la tête de la veuve à la date du décès du mari, des sommes réservées.

4. La rente viagère dont la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite du tributaire intéressé est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

5. La pension n'est réduite du montant de la rente qu'à dater du jour d'entrée en jouissance de cette rente.

6. En cas de prédécès de la femme, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par elle est rétablie au profit de l'agent.

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