Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 68-960 du 11 octobre 1968
RattachementCHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000029134323
Texte parentLEGITEXT000006061596
Référencearticle 51 du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I.-A.-L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

2. 1° A soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;

3. 2° A soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;

4. 3° A soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;

5. 4° A soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;

6. 5° A soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;

7. 6° A soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.

8. B.-L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

9. 1° A cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1962 ;

10. 2° A cinquante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1962 ;

11. 3° A cinquante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1963 ;

12. 4° A cinquante-six ans pour les assurés nés en 1964 ;

13. 5° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1965 ;

14. 6° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1966.

15. II.-Pour l'application de l'article 6 ter, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret mentionné au deuxième alinéa de cet article 6 ter sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966 (1).

16. III.-L'âge de soixante ans mentionné au III de l'article 12, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1134 du 21 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Comédie-Française, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° de l'article 6 dans les conditions fixées par le A du I du présent article.

17. IV.-A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 14, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II et au V de l'article 12, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 14 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :


ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE

est atteint l'âge d'ouverture

du droit à une pension de retraite


NOMBRE DE TRIMESTRES

minorant l'âge mentionné

au premier alinéa

de l'article 14


2017

9 trimestres

2018

7 trimestres

2019

5 trimestres

2020

3 trimestres

2021

1 trimestre

18. Les assurés qui ont atteint, avant le 1er janvier 2017, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu des articles 6 et 6 ter, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1134 du 21 septembre 2011 précité, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 14, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du même décret, et de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1).

19. V.-A.-Par dérogation aux articles 6 et 17, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au a de l'article 17.

20. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent A les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au a de l'article 17.

21. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants mentionnés au II de l'article 16 que l'intéressé a élevés dans les conditions fixées au III du même article.

22. B.-A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du V et du VI de l'article 12 du présent décret aux assurés mentionnés au A du présent V, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge soixante ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° de l'article 6 du présent décret. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du II de l'article 12.

23. C.-La caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

Nota : (1) Décret n° 2011-1334 du 21 septembre 2011 article 13 II : Les II et IV de l'article 51 du décret du 11 octobre 1968 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

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