CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
CONSTITUTION DU DROIT A LA PENSION
IdentifiantLEGIARTI000024579829
Texte parentLEGITEXT000006061596
Référencearticle 6 du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 (version du 23 septembre 2011)Légifrance →
1. Le droit à pension est acquis :
2. 1° A l'âge de soixante-deux ans, pour les artistes aux appointements et pour les employés à traitement fixe, à l'exclusion de ceux qui appartiennent aux catégories mentionnées au 2° ;
3. 2° A l'âge de cinquante-sept ans, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
4. L'âge à partir duquel sont comptées, pour la retraite, les années de service au théâtre ne peut être inférieur à dix-huit ans.
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