1. Si la validation de services est demandée après expiration du délai d'un an à dater de l'affiliation à la caisse de retraites, le versement rétroactif de la retenue réglementaire est calculé sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.
Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1968.
TexteDécret n° 68-960 du 11 octobre 1968
Rattachement
CONSTITUTION DU DROIT A LA PENSION
- CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
- SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
- CONSTITUTION DU DROIT A LA PENSION
IdentifiantLEGIARTI000006765435
Texte parentLEGITEXT000006061596
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