CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
CONSTITUTION DU DROIT A LA PENSION
IdentifiantLEGIARTI000006765437
Texte parentLEGITEXT000006061596
Référencearticle 9 du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 (version du 25 mars 1993)Légifrance →
1. Les retenues rétroactives peuvent, si la période à laquelle elles s'appliquent est inférieure à deux ans, faire l'objet de douze versements mensuels.
2. Si ladite période est égale ou supérieure à deux ans, les retenues sont acquittées par des versements mensuels, échelonnés sur autant de semestres que le temps des services à valider compte d'années entières. A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation. Les sommes restant dues au jour de la concession de la pension deviennent exigibles. Cependant, à la demande de l'intéressé, elles peuvent être précomptées sur les arrérages sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.
3. Les versements mensuels mentionnés au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa sont précomptés sur les émoluments de l'intéressé.
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