RattachementSection II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
Titre 1er : dispositions permanentes
Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
IdentifiantLEGIARTI000006708048
Texte parentLEGITEXT000006061597
Référencearticle 10 du décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (version du 30 janvier 1968)Légifrance →
1. Les laborantins assurent sous les directives et le contrôle des biologistes chefs de laboratoire ou de leurs assistants, des surveillants-chefs et surveillants et, le cas échéant, des techniciens de laboratoire l'exécution des travaux d'examens et d'analyses. Ils doivent faire preuve d'une compétence étendue dans l'utilisation et la mise au point des appareils de leur spécialité.
Nota : la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.
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