Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1977.

TexteDécret n°68-97 du 10 janvier 1968
Rattachement
Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
  1. Titre 1er : dispositions permanentes
  2. Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
IdentifiantLEGIARTI000006708052
Texte parentLEGITEXT000006061597
Référencearticle 11 du décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (version du 16 septembre 1977)Légifrance →

1. Les laborantins sont recrutés :

2. 1) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires du Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales, du Diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée, option analyses biologiques et biochimiques ou du brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ou du brevet de technicien supérieur biochimiste.

3. 2) Par voie de concours sur épreuves organisés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique ouverts :

4. a) Aux candidats âgés de dix-neuf au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des Diplômes ou titres suivants:

5. Diplômes visés au 1er ci-dessus;

6. Brevet de technicien supérieur chimiste;

7. Brevet de technicien en biologie;

8. Diplômes d'élève breveté des écoles nationales professionnelles et lycées techniques d'Etat, spécialités chimie, biochimie, analyses biologiques ou laborantin médical;

9. Diplômes de travaux pratiques de chimie générale et de chimie organique délivrés par le Conservatoire national des arts et métiers;

10. Titres visés à l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 1970 modifié fixant la liste des diplômes, titres ou qualifications ouvrant accès aux concours pour le recrutement de laborantins dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.

11. b) Aux aides de laboratoire mentionnés à l'article 19 ci-après justifiant de huit années au moins de fonctions effectives dans un service de laboratoire des établissements d'hospitalisation publics.

12. Lorsque, dans un établissement, il existe plus d'un emploi de laborantin par voie de concours sur épreuves, la moitié au moins du nombre des emplois devra être pourvue par les candidats visés en a.

13. Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Nota : la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.

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