Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1975.

TexteDécret n°68-97 du 10 janvier 1968
Rattachement
Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
  1. Titre 1er : dispositions permanentes
  2. Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
IdentifiantLEGIARTI000006708058
Texte parentLEGITEXT000006061597
Référencearticle 13 du décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (version du 1er juillet 1975)Légifrance →

1. Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours ouverts sur épreuves organisés selon les modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé publique.

2. 1) Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des diplômes ou titres suivants :

3. Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.

4. Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques;

5. Brevet de technicien supérieur Biochimiste;

6. Diplôme universitaire de technologie spécialisation Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques.

7. 2) Le second concours est ouvert aux laborantins visés à l'article 10 ci-dessus ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Lorsque dans un établissement il existe plus d'un emploi de technicien de laboratoire à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.

8. Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

9. Dans les centres hospitaliers régionaux ainsi que dans les centres hospitaliers ayant au moins 500 lits actifs, l'emploi de technicien de laboratoire peut comporter une classe fonctionnelle accessible aux agents qui ont atteint au moins le 4e échelon de leur emploi et qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

Nota : cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.

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