RattachementSection III : personnels d'encadrement et d'exécution des services d'électroradiologie
Titre 1er : dispositions permanentes
Section III : personnels d'encadrement et d'exécution des services d'électroradiologie
IdentifiantLEGIARTI000006708060
Texte parentLEGITEXT000006061597
Référencearticle 15 du décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (version du 30 janvier 1968)Légifrance →
1. Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants dans le grade de surveillant-chef des services d'électroradiologie les surveillants des services d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans leur grade.
2. Les dispositions de l'article L. 819 (2e alinéa) du code de la santé publique sont applicables aux agents nommés surveillants-chefs des services d'électroradiologie.
Nota : la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.
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