RattachementSection III : personnels d'encadrement et d'exécution des services d'électroradiologie
Titre 1er : dispositions permanentes
Section III : personnels d'encadrement et d'exécution des services d'électroradiologie
IdentifiantLEGIARTI000006708064
Texte parentLEGITEXT000006061597
Référencearticle 17 du décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (version du 12 décembre 1973)Légifrance →
1. Les manipulateurs d'électroradiologie assurent sous les directives et le contrôle des chefs de service et de leurs collaborateurs médecins, des surveillants-chefs et surveillants des services d'électroradiologie l'entretien du matériel, l'exécution de tous les travaux liés aux examens et traitements d'électroradiologie, notamment :
2. L'aide aux malades et leur mise en place;
3. La préparation des appareils;
4. Le développement et le marquage des films;
5. L'entretien du matériel technique.
6. De plus, les manipulateurs d'électroradiologie sont habilités sous les directives et le contrôle des chefs de service et de leurs collaborateurs médecins à manipuler les appareils d'électroradiologie, les générateurs électriques de rayonnements ionisants, les substances radioactives et les appareils en contenant, utilisés à des fins médicales de diagnostic et de traitement ainsi que tous accessoires correspondants.
7. Ils sont, en particulier, autorisés à effectuer des clichés de pratique courante.
8. Dans les mêmes conditions, les manipulateurs d'électroradiologie pourront être chargés, après acquisition des connaissances nécessaires, de la manipulation de tout nouvel appareillage d'électroradiologie médicale.
Nota : la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.
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