Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1977.

TexteDécret n°68-97 du 10 janvier 1968
Rattachement
Section III : personnels d'encadrement et d'exécution des services d'électroradiologie
  1. Titre 1er : dispositions permanentes
  2. Section III : personnels d'encadrement et d'exécution des services d'électroradiologie
IdentifiantLEGIARTI000006708067
Texte parentLEGITEXT000006061597
Référencearticle 18 du décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (version du 16 septembre 1977)Légifrance →

1. Les manipulateurs d'électroradiologie sont recrutés :

2. 1) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou du brevet de technicien supérieur électroradiologie médicale.

3. 2) Par voie de concours sur épreuves organisés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique ouverts :

4. a) Aux candidats âgés de dix-neuf au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des diplômes ou titres suivants :

5. Diplômes visés au 1er ci-dessus;

6. Brevet de technicien d'électroradiologie médicale;

7. Titres visés à l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 1970 modifié fixant la liste des titres, diplômes ou qualifications ouvrant accès aux concours pour le recrutement des manipulateurs d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.

8. b) Aux aides d'électroradiologie mentionnés à l'article 19 ci-après justifiant de huit années au moins de fonctions effectives dans un service d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation publics.

9. Lorsque, dans un établissement, il existe plus d'un emploi de manipulateur d'électroradiologie à pourvoir par voie de concours sur épreuves, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par les candidats visés en a).

10. Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Nota : la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.

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