Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 12 décembre 1973.

TexteDécret n°68-97 du 10 janvier 1968
RattachementTitre II : dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006708073
Texte parentLEGITEXT000006061597
Référencearticle 22 du décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (version du 12 décembre 1973)Légifrance →

1. Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour chacun des grades et emplois ci-dessus, par arrêté concerté du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des affaires sociales, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Les durées minimum et maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne diminuée ou augmentée du quart.

2. Toutefois, pour les agents visés aux articles 5 et 19 du présent décret, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.

3. Par ailleurs, la durée d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent en aucun cas être réduites.

Nota : cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.

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