Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1968.

TexteDécret n°68-97 du 10 janvier 1968
RattachementTitre II : dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006708076
Texte parentLEGITEXT000006061597
Référencearticle 24 du décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (version du 30 janvier 1968)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéas) et L. 811 du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois visés aux articles 3, 5, 10, 12, 17 et 19 ci-dessus doivent effectuer dans leur emploi un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés s'ils sont reconnus définitivement aptes à exercer leurs fonctions.

2. Les stagiaires qui n'ont pas été reconnus aptes peuvent être, suivant le cas, soit licenciés, soit réintégrés dans leur emploi d'origine. Ils peuvent également être autorisés à renouveler leur stage pour une durée d'un an.

3. Si, à l'issue de ce nouveau stage, l'agent intéressé n'est pas jugé apte à remplir ses fonctions, il est, suivant le cas, soit licencié, soit réintégré dans son emploi d'origine.

Nota : cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.

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