Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1968.

TexteDécret n°68-97 du 10 janvier 1968
RattachementTitre II : dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006708080
Texte parentLEGITEXT000006061597
Référencearticle 26 du décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (version du 30 janvier 1968)Légifrance →

1. Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés, nommés dans les sanatoriums publics dans les emplois visés au présent décret, peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.

2. Durant la période probatoire de stabilisation les intéressés conservent la qualité de stagiaire.

3. Dans cette situation, ils peuvent faire l'objet d'avancement d'échelon, dans les mêmes conditions que les agents titulaires, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.

4. Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation peuvent être titularisés dans les conditions de droit commun.

Nota : cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.

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