Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1968.

TexteDécret n°68-97 du 10 janvier 1968
RattachementTitre III : dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006708086
Texte parentLEGITEXT000006061597
Référencearticle 30 du décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (version du 30 janvier 1968)Légifrance →

1. Les préparateurs en pharmacie titulaires ou stagiaires qui n'auront pas été intégrés en application de l'article 28 ci-dessus dans le nouveau cadre des préparateurs en pharmacie seront maintenus dans le cadre d'extinction dont les échelles de rémunération et la durée moyenne de séjour dans les échelons sont fixées par arrêté interministériel.

Nota : la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.

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