Référencearticle 32 du décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (version du 30 janvier 1968)Légifrance →
1. Les laborantins visés à l'article 30 du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 sont reclassés dans le nouvel emploi permanent de laborantin à l'échelon qu'ils détiennent actuellement et en conservant leur ancienneté d'échelon.
Nota : la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.
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