Référencearticle 33 du décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (version du 30 janvier 1968)Légifrance →
1. Les aides techniques de laboratoire titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont constitués en cadres d'extinction dont les échelles de rémunération et la durée moyenne de séjour dans les échelons sont fixées par arrêté interministériel.
2. Toutefois, il sera donné suite aux concours pour le recrutement d'aides techniques de laboratoire ouverts au plus tard à la date de publication du présent décret.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, les aides techniques de laboratoire pourront se présenter aux concours prévus par ledit article sous la seule condition d'avoir accompli au moins cinq ans de services effectifs dans leur emploi.
Nota : la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.
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