Référencearticle 34 du décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (version du 16 septembre 1977)Légifrance →
1. Les garçons de laboratoire sont versés dans le cadre des agents du service intérieur mentionnés à l'article 17 du décret 72-877 du 12 septembre 1972 modifié.
2. Ils conservent, dans leur nouvel emploi, l'échelon dans lequel ils étaient classés dans leur ancien emploi ainsi que l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise.
3. Les services accomplis dans les anciens emplois sont réputés avoir été rendus dans les emplois d'intégration.
Nota : la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.
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