Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1968.

TexteDécret n°68-97 du 10 janvier 1968
Rattachement
Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
  1. Titre 1er : dispositions permanentes
  2. Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
IdentifiantLEGIARTI000006708044
Texte parentLEGITEXT000006061597
Référencearticle 7 du décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (version du 30 janvier 1968)Légifrance →

1. Les personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire peuvent comprendre :

2. Des surveillants-chefs;

3. Des surveillants;

4. Des laborantins;

5. Des aides de laboratoire,

6. et, dans les établissements figurant sur une liste établie par le ministre des affaires sociales :

7. Des techniciens de laboratoire.

Nota : cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.

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