Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1968.

TexteDécret n°68-97 du 10 janvier 1968
Rattachement
Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
  1. Titre 1er : dispositions permanentes
  2. Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
IdentifiantLEGIARTI000006708045
Texte parentLEGITEXT000006061597
Référencearticle 8 du décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (version du 30 janvier 1968)Légifrance →

1. Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants dans le grade de surveillant chef des services de laboratoire les surveillants des services de laboratoire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans leur grade.

2. Les dispositions de l'article L. 819 (2e alinéa) du code de la santé publique sont applicables aux agents nommés surveillants-chefs des services de laboratoire.

Nota : la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006708045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.