RattachementSection II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
Titre 1er : dispositions permanentes
Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
IdentifiantLEGIARTI000006708045
Texte parentLEGITEXT000006061597
Référencearticle 8 du décret n°68-97 du 10 janvier 1968 (version du 30 janvier 1968)Légifrance →
1. Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants dans le grade de surveillant chef des services de laboratoire les surveillants des services de laboratoire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans leur grade.
2. Les dispositions de l'article L. 819 (2e alinéa) du code de la santé publique sont applicables aux agents nommés surveillants-chefs des services de laboratoire.
Nota : la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.
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