Décret n°69-1109 du 11 décembre 1969 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1969.

TexteDécret n°69-1109 du 11 décembre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006271568
Texte parentLEGITEXT000006061607
Référencearticle 1 du décret n°69-1109 du 11 décembre 1969 (version du 13 décembre 1969)Légifrance →

1. Les caisses d'épargne ordinaires sont autorisées, dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessous à placer dans le public des bons à ordre ou au porteur.

2. Les caractéristiques de ces bons et les conditions dont ils sont assortis sont approuvées par le ministre de l'économie et des finances. Ces bons bénéficient de la garantie de la caisse des dépôts et consignations.

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