Décret n°69-1109 du 11 décembre 1969 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1969.

TexteDécret n°69-1109 du 11 décembre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006728135
Texte parentLEGITEXT000006061607
Référencearticle 3 du décret n°69-1109 du 11 décembre 1969 (version du 13 décembre 1969)Légifrance →

1. Les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance sont tenus de verser les fonds provenant de l'émission des bons visés à l'article 2 ci-dessus à la caisse des dépôts et consignations qui est chargée d'en assurer la gestion et le placement.

2. Ces fonds sont employés :

3. 1° En billets à ordre, régis par les articles 183 et 184 du Code de commerce, émis par les établissements prêteurs détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France.

4. 2° En achats ou prises en pension d'effets publics ou privés traités sur le marché monétaire ;

5. 3° Dans la limite d'un pourcentage des fonds collectés fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances en avances aux caisses d'épargne habilitées à consentir des prêts personnels pour le financement de ceux-ci ;

6. 4° En prêts et valeurs figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie et des finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006728135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.