Décret n°69-1109 du 11 décembre 1969 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1969.

TexteDécret n°69-1109 du 11 décembre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006728139
Texte parentLEGITEXT000006061607
Référencearticle 4 du décret n°69-1109 du 11 décembre 1969 (version du 13 décembre 1969)Légifrance →

1. Les caisses d'épargnes ordinaires, actionnaires d'un groupement régional d'épargne et de prévoyance, peuvent consentir des prêts personnels à leurs déposants.

2. Pour le financement de tels prêts et pour le financement des prêts complémentaires des prêts d'épargne-logement mentionnés à l'article 3 du décret du 31 décembre 1966 susvisé, la caisse des dépôts et consignations met à la disposition des caisses d'épargne habilitées à consentir lesdits prêts personnels, autres que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des fonds dont le montant global ne peut être supérieur à un pourcentage des fonds reçus par les caisses d'épargne intéressées, au titre des livrets supplémentaires ouverts à leurs déposants, fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

3. A ce montant s'ajoute celui des avances consenties aux caisses d'épargne en application de l'article 3 (3°) ci-dessus.

4. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006728139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.