1. Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application des dispositions de l'article 1234-12 du code rural relatives à la subrogation, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
Décret n°69-119 du 1 février 1969 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 5 février 1969.
TexteDécret n°69-119 du 1 février 1969
RattachementTitre Ier : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006851554
Texte parentLEGITEXT000006061609
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