Décret n°69-119 du 1 février 1969 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1969 au 17 décembre 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-119 du 1 février 1969
RattachementTitre II : Du bureau central de tarification.
IdentifiantLEGIARTI000006851587
Texte parentLEGITEXT000006061609
Référencearticle 11 du décret n°69-119 du 1 février 1969 (version du 5 février 1969)Légifrance →

1. Le bureau central de tarification institué par l'article 1234-10 du code rural comprend, sous la présidence d'un magistrat de l'ordre judiciaire ou administratif en activité ou en retraite :

2. 1° Deux représentants de la mutualité agricole nommés sur proposition de la caisse centrale des mutuelles agricoles ;

3. 2° Deux représentants des sociétés d'assurances nommés sur proposition de la fédération française des sociétés d'assurances ;

4. 3° Quatre représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommés sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

5. Les membres du bureau central sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Le président du bureau est nommé pour la même durée par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

6. Les membres du bureau peuvent être remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions, appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.

7. Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances peuvent se faire représenter à toutes les séances du bureau central de tarification.

8. Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

9. Le bureau central de tarification ne peut délibérer que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents. Les décisions y sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

10. Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006851587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.